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l'APA à domicile

Affectation de l'APA et plan d'aide

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l'APA à domicile
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A domicile, l'APA est affectée à  la couverture des dépenses de toute  nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale; ces dépenses comportent notamment la rémunération de l'intervenant à domicile (tierce personne, aide ménagère), le règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueils familiaux (article L441-1 du code de l'action sociale et des familles) ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques(pour leur part non prise en charge par l'Assurance Maladie), d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire (par exemple, téléalarme, portage des repas). 

Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Sont également considérés comme substitut du domicile, la famille d'accueil agréée ou les foyers-logements de moins de 25 lits (avec un mode de fonctionnement particulier).

Sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour :
1o Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 du même code.

 Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé.

La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Le bénéficiaire doit, dans un délai d'un mois :

  • Déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie
    Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
    Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service.
  • Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

Pour faire cette déclaration d'emploi, en même temps que la notification de la décision d'attribution de l'apa,  le conseil général adresse à l'allocataire un document intitulé : "déclaration d'une allocation personnalisée à l'autonomie" : cette déclaration précise si l'allocataire est hébergé dans une famille d'accueil, ou recourt à un organisme d'aide à domicile, ou emploie directement un salarié, avec l'indication dans ce cas,  de l'identité du salarié et du mode de déclaration choisi (chèque emploi-service ou déclaration directe).

L'allocataire doit renvoyer le formulaire rempli au conseil général dans les HUIT JOURS suivant l'embauche. A réception, le conseil général complète les feuillets destinés à l'organisme de recouvrement en attestant de l'attribution de l'apa et les lui adresse.

Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu  :

  • à défaut de la déclaration dans le délai d'un mois
  • si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4,(participation financière au plan d'aide déterminé selon ses ressources, voir plus loin)
  • ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale , soit en cas de non-respect du plan d'aide (article L.232-6)(le département organise le contrôle de l'effectivité de cette aide), soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire

Dans l'un de ces cas, 

le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation,  le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article .

les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.("Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer")

Le montant de l'allocation

Le montant maximal national selon la perte d'autonomie : grille aggir de 1 à 4

Les tarifs nationaux  sont fixés de la manière suivante : personnes classées dans le
-  groupe 1  = A = S * 1,19 ou GIR1
-  groupe 2  = A = S * 1,02 ou GIR2
-  groupe 3  = A = S * 0,765 ou GIR3
-  groupe 4  = A = S* 0,51 ou GIR4

où A est le montant maximal pour la classe de dépendance AGGIR et S est le montant de la majoration pour tierce personne (montant équivalent à la troisième catégorie d'invalidité du régime général)

Ce montant maximal est ramené au montant du plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire et diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge et calculée en fonction de ses ressources.                        

Le montant des ressources, la participation du bénéficiaire

Les ressources prises en compte

Si les 3 conditions sont remplies (âge, résidence et perte d'autonomie) le versement devrait être acquis après l'instruction du dossier mais l'allocation réellement versée est affectée d'un "ticket modérateur" selon les ressources déclarées et la fraction du plan d'aide utilisée :  les revenus pris en considération sont :

  • le revenu déclaré l'année de référence mentionné sur l'avis d'imposition ou de non-imposition
  • les revenus soumis au prélèvement libératoire (article 125A du code des impôts)
  • les revenus du conjoint, du concubin, ou  de la personne  avec qui a  été conclu un pacte civil de solidarité
  • il est également tenu compte des biens ou capitaux qui ne sont  ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus, les prestations suivantes :

  • les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle.
  • les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement
  • les primes de déménagement
  • l'indemnité en capital attribuée à une victime d'accident du travail par la sécurité sociale
  • prime de rééducation et prêt d'honneur (article R432-10 du code de la sécurité sociale)
  • la prise en charge des frais funéraires et le capital décès servi par un régime de sécurité sociale
  • les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
  • la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques
  • les pensions alimentaires, des concours financiers versés par les descendants

Le mode de calcul

La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.

Ressources mensuelles inférieures à 1.02 MTP (GIR2 ) : pas de participation du bénéficiaire 

Revenu mensuel est compris entre 1,02(GIR2 ) et 3,40 fois (MTP3.4 ) le montant de la M.T.P., le bénéficiaire acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :

P = (A x [R — (S x 1,02 )] x 80 %)  divisé par  S x 2,38

où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire 
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne 

Revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois (MTP3.4 ) le montant de la M.T.P. : participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 80 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire.

Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des ressources du couple (calcul des ressources selon les critères ci-dessus) divisé par 1,7.

Lorsque l'APA est attribuée en urgence, son montant équivaut à la moitié du tarif national GIR1 : GIR1URGENT

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