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Curatelle et Tutelle des personnes âgées
Régime de conseil qui consiste à apporter une assistance à la personne protégée ou système de représentation où le majeur sous tutelle est assimilé à un mineur, le point :

Curatelle

ART 508 DU CODE CIVIL :

Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôler dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Le curateur assiste le majeur, mais ne décide pas à sa place. En revanche, les actes affectant le patrimoine doivent être contresignés par le curateur.

C'est un régime de conseil qui consiste à apporter une assistance à la personne protégée : la personne agit en son nom mais avec l'assistance de son curateur.

Cette mesure peut revêtir plusieurs degrés selon l'état de la personne âgée, allant de la curatelle allégée (ou simple) à la curatelle renforcée (ou aggravée).

La mise sous curatelle intervient :

  • après une mesure de sauvegarde de justice (si nécessaire),
  • d'emblée, à la suite d'une demande auprès du Juge des tutelles par l'intéressé lui-même, son conjoint, ses descendants, ses frères ou soeurs, sa famille éloignée,
  • par des amis, des assistantes sociales, le médecin traitant.

Sauvegarde de justice

ART 491 DU CODE CIVIL : Peut être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.

Le juge saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle peut déclarer la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance.

Cette mesure provisoire permet notamment de faire annuler les actes préjudiciables du majeur qu'il aurait passés avant d'être sous tutelle ou sous curatelle.

La sauvegarde de justice a l'avantage d'être immédiate (valable dés que le certificat médical a été rédigé). La sauvegarde de justice est généralement " sans représentant " mais elle peut être étendue par le juge des tutelles : nomination d'un mandataire spécial, le plus souvent un membre de la famille, qui effectue les actes dits d'administration et sauvegarde le patrimoine sans l'entamer.

La sauvegarde de justice peut être prise :

  • sur l'initiative du médecin traitant, si celui-ci estime que l'état de santé de son patient nécessite une mesure de protection. Le médecin adresse simplement une déclaration au Procureur de la République,
  • par le juge des tutelles si celui-ci, saisi par la famille ou un tiers d'une demande de mise en tutelle ou curatelle estime nécessaire de protéger la personne tout de suite car le temps d'instruction d'un dossier de mise sous tutelle demande de un à deux mois.

Dans les deux cas, c'est une mesure temporaire. Elle peut être prolongée, sur demande, par périodes de six mois ; ou déboucher sur un système de curatelle ou de tutelle.

Tutelle

ART 492.DU CODE CIVIL :

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Le tuteur est seul habilité à gérer le patrimoine du majeur (sous contrôle du juge des tutelles). C'est un système de représentation où le majeur sous tutelle est assimilé à un mineur :

  • il se trouve totalement déchargée de la gestion de ses biens,
  • les actes passés par un majeur sous tutelle sont nuls,
  • il n'a plus aucun droit civique.

La tutelle peut s'exercer sous plusieurs formes :

  • la tutelle sous forme d'administration légale sous contrôle judiciaire : si le juge constate l'inutilité d'une tutelle complète au vu de la faible consistance des biens, le tuteur est choisi parmi les membres de la famille, étant précisé que le conjoint est tuteur de droit,
  • la tutelle en gérance : s'il n'y a pas lieu de constituer une tutelle avec conseil de famille et qu'aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée au gérant de tutelle d'un établissement de soin ou un gérant de tutelle inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République.

Remarques :

  • la demande est à formuler au greffe du tribunal d'instance dont dépend le domicile du majeur,
  • une procédure de mise sous tutelle ou sous curatelle dure en moyenne 6 mois,
  • le ministère de la justice édite un guide dans sa collection des "guides de la justice" ; celui-ci est destiné aux gérants de tutelle et de curatelle qui mettent en oeuvre les mesures de protection des majeurs décidées par voie judiciaire.

25 % de réduction d'impôt

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 % du montant total des frais de dépendance effectivement supportés par le contribuable. Il peut s'agir, par exemple des frais de personnel spécialisé en gériatrie.

Plafond

La réduction d'impôt est plafonnée à 3 000 € par an et par personne hébergée. Ainsi un couple marié accueilli en établissement peut bénéficier d'une réduction d'impôt maximale de 1 500 € (3 000 x 2 x 25 %).

APA

La réduction d'impôt ne s'applique qu'aux dépenses effectivement supportées par le contribuable. Il convient donc de déduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) perçue, que cette allocation soit versée en tiers payant à l'établissement d'hébergement ou attribuée directement à la personne bénéficiaire. Il en va de même, le cas échéant, de l'aide sociale accordée au cours de l'année d'imposition.

Décès du conjoint

Les frais acquittés pendant la période d'imposition commune du ménage sont pris en compte dans la limite de 3 000 € sans réduction au prorata du temps. Pour la période postérieure au décès, les dépenses supportées par le conjoint survivant au titre de son propre placement ouvrent droit à la réduction d'impôt dans une nouvelle limite de 3 000 €.

La réduction d'impôt est également accordée au conjoint survivant, quel que soit son âge en raison des dépenses payées après le décès au titre de l'hébergement du conjoint prédécédé.

Des dépenses à justifier

Les bénéficiaires de la réduction d'impôt doivent pouvoir justifier, pour chaque membre du foyer fiscal hébergé, du montant des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal. Ils doivent préciser, sur leur déclaration de revenus (imprimé 2042), la désignation et l'adresse de l'établissement d'accueil ainsi que le montant total des dépenses éligibles acquittées pour chacun d'eux au cours de l'année d'imposition.

À la demande du service des impôts, ils doivent être en mesure de justifier des sommes exposées. À cette fin, ils peuvent produire tout document délivré par l'établissement d'accueil mentionnant notamment le nom et l'adresse de cet établissement, le nom de la personne accueillie ainsi que le détail de la facturation indiquant précisément la nature des dépenses mises à leur charge et acquittées au cours de l'année d'imposition, en distinguant notamment les frais d'hébergement de ceux relatifs à la dépendance.

Régime de droit commun :

les sommes à retenir correspondent aux frais de dépendance exclusivement. Lorsque l'APA est directement versée à l'établissement d'accueil, la facture mentionne la seule part restant à la charge du contribuable. C'est ce montant qui doit être reporté sur la ligne 7 CD (ou CE) de la déclaration de revenus.

En revanche, si le contribuable perçoit directement l'APA, il reporte sur sa déclaration le montant des dépenses éligibles nettes d'APA.

Régime d'exception :

le total des frais afférents à leur hébergement (frais liés à la dépendance et dépenses de logement et de nourriture) doit être reporté à la ligne 7 CD (ou CE) après déduction de l'APA et, le cas échéant, de l'aide sociale qu'ils perçoivent.

Frais de dépendance exclusivement

La réduction d'impôt concerne toutes les personnes hébergées dans des établissements soumis à la tarification ternaire (soins-dépendance-hébergement), quel que soit l'établissement d'accueil.

Peu importe que l'établissement ait conclu une convention pluriannuelle (code de l'action sociale et des familles, art. L. 313-12) ou qu'il pratique la tarification ternaire provisoire.

Pour les personnes hébergées en établissement non conventionné, ce dispositif de tarification ternaire provisoire s'applique dans l'attente de la généralisation du conventionnement des établissements (31 décembre 2005 au plus tard, ou 2006 pour les foyers-logement).

Frais d'hébergement exclus. Contrairement à ce qui se passait avant les revenus de 2003, la réduction d'impôt vise exclusivement les frais de dépendance, à l'exclusion des dépenses de soins et d'hébergement. Pour ce faire, dans tous les établissements, même non conventionnés, les dépenses liées à la dépendance sont individualisées.

Exception. Les personnes hébergées au 31 décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non conventionnée et qui ont bénéficié, pour l'imposition de leurs revenus de 2002, d'une réduction d'impôt calculée non seulement sur les frais afférents à la dépendance mais aussi sur ceux relatifs à l'hébergement (frais de nourriture et de logement) continuent, aussi longtemps qu'elles demeurent hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées, à bénéficier de la réduction d'impôt calculée sur les frais de dépendance et d'hébergement.

Bien entendu, il s'agit des frais d'hébergement et de dépendance effectivement supportés par le contribuable

Les services à domicile déductibles des impôts

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La base qui ouvre droit à la réduction d'impôt est de 12 000 € par année civile, soit une réduction maximale de 6 000 €. Chaque fin d'année, un bordereau fiscal à joindre à votre déclaration de revenus vous est remis pour bénéficier de cette réduction.

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